Cadre juridique de la participation des services douaniers


Ce cadre s'applique tant aux échanges de renseignements qu'aux pouvoirs d'intervention des agents des douanes.


I- Echange de renseignements :

1- Avec les services de police ou de gendarmerie

  • Informations contenues dans le FNID

La communication de ces informations obéit de façon cumulative, aux règles de secret professionnel prévues par le code des douanes ou le livre des procédures fiscales, et à des règles spécifiques prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Conformément à l'article 29 de la loi précitée, les données ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires ou aux tiers autorisés.

Les services de police et de gendarmerie ne figurant pas dans la liste des destinataires des informations contenues dans le FNID (article 3 de l'arrêté du 23 avril 1993), il est impossible de leur accorder un accès direct à la totalité des informations contenues dans ce fichier.

Les policiers ou les gendarmes ayant la qualité d'officiers de police judiciaire disposent d'une prérogative légale d'accès lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (article 81 du code de procédure pénale).

Dès lors, il convient de leur communiquer les informations contenues dans le FNID, sous réserve du respect des conditions de forme ci-dessus exposées.

En revanche, les services de police ou de gendarmerie ne bénéficient d'aucune prérogative légale d'accès aux informations contenues dans le FNID lorsqu'ils agissent en enquête préliminaire.

Ces principes sont applicables mutatis mutandis à l'ensemble des fichiers de la DGDDI susceptible d'intéresser les services de police ou de gendarmerie.

  • Autres types d'informations

Les services de police ou de gendarmerie peuvent également solliciter des informations non contenues dans le FNID. Leur communication obéit alors aux règles du secret professionnel défini par le code des douanes et le livre des procédures fiscales.


* Secret professionnel régi par le code des douanes.

Les agents des douanes sont soumis à une obligation de secret professionnel, générale et absolue, en application de l'article 59 bis du code des douanes. Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une dérogation légale expresse.

Ainsi, des renseignements peuvent être communiqués aux services de police et de gendarmerie ayant la qualité d'officiers de police judiciaire munis d'une commission rogatoire délivrée en application de l'article 81 du code de procédure pénale par un juge d'instruction.

Par ailleurs, l'article 59 ter du code des douanes permet de communiquer des informations ayant trait au commerce extérieur ou aux relations financières avec l'étranger, aux services relevant d'autres départements ministériels qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt la DGDDI, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

Si l'une des conditions n'est pas remplie, il ne peut être fait droit aux demandes de communication formulées par les services de police ou de gendarmerie.

* Secret professionnel régi par le livre des procédures fiscales.

En application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, les agents des douanes sont tenus à l'obligation de secret professionnel pour l'ensemble des informations recueillies à l'occasion des opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux dans le domaine des contributions indirectes.

Comme en matière de douane, l'application de la règle générale et absolue du secret professionnel ne souffre d'exceptions que dans les hypothèses expressément et limitativement définies par la loi.

Ainsi, les renseignements détenus en matière de contributions indirectes peuvent être communiqués aux agents de police et de gendarmerie, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire (article 81 du code de procédure pénale).

En outre, il convient de communiquer aux officiers et agents de police judiciaire, les informations sollicitées dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal (article L141 du LPF).

En dehors de ces hypothèses, les demandes de renseignement formulées par la police ou la gendarmerie ne peuvent bénéficier d'une quelconque dérogation au secret professionnel sur le fondement du livre des procédures fiscales.

* Cas particulier du travail illégal.

L'article L324-13 du code du travail dispose que les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ainsi, sur le fondement de cet article, les agents des douanes peuvent déroger au principe du secret professionnel au bénéfice des officiers de police judiciaire et des agents visés à l'article L324-12 du code du travail.

Toutefois, compte tenu du caractère contraignant des règles applicables en matière de secret professionnel, il convient de faire une application souple, à titre de réciprocité, des règles de communication, lorsque les informations sont exclusivement destinées à un usage interne (ciblage, renseignement).

En revanche, si l'information est sollicitée en vue d'établir une procédure contentieuse, et donc susceptible d'être versée dans les pièces d'une procédure judiciaire, les dispositions exposées précédemment doivent être strictement mises en oeuvre, sous peine éventuelle de nullité de la procédure, voire de poursuites à l'encontre des agents des douanes concernés pour violation du secret professionnel ou/et de l'article 43 de la loi CNIL (divulgation d'informations protégées).

2- Avec les autres administrations fiscales (DGI, DGCCRF)

L'échange de renseignements, dans le cadre des GIR, avec les autres administrations fiscales (DGI, DGCCRF), doit s'effectuer dans le cadre des droits de communication qui leur sont propres.

Ainsi, l'article L83 A du LPF permet aux agents de la DGDDI et de la DGI de se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

 


II- Contrôles opérationnels des agents des douanes dans le cadre des GIR

L'intervention des agents des douanes dans le cadre de contrôles opérationnels mis en oeuvre par les GIR doit s'effectuer dans le strict respect des pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes et le livre des procédures fiscales.

En effet, l'utilisation des pouvoirs conférés aux agents des douanes en vue de constater d'autres infractions que celles prévues et réprimées par le code des douanes ou le livre des procédures fiscales constitue un détournement de procédure.

Le service devra donc veiller à l'articulation des contrôles afin d'éviter toute difficulté liée au risque de détournement de procédure.

Par ailleurs, il est rappelé que tout contrôle, effectué dans le cadre du GIR, ayant conduit à la constatation d'une infraction douanière ou fiscale (CI) doit être mené à son terme par les seuls agents des douanes et donner lieu à rédaction d'un procès-verbal.

Compte tenu des missions dévolues aux GIR, les pouvoirs susceptibles d'être mis en oeuvre par les agents des douanes sont les suivants :

1- Pouvoirs issus du code des douanes

* Le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes (articles 60 et 61 du code des douanes).

Les agents des douanes, en vue de la recherche de la fraude douanière, peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes. Il se combine avec le droit d'injonction prévu à l'article 61 du code des douanes.
Ce pouvoir général de visite peut être mis en oeuvre sur la voie publique et, de manière générale, dans les lieux sous sujétion douanière, en l'absence d'un quelconque indice laissant présumer la commission d'une infraction.

Il permet la visite des personnes impliquant le droit de les fouiller ainsi que celui de procéder à la fouille de leurs bagages.

* L'accès aux locaux professionnels (article 63 ter du code des douanes).

Cette disposition permet aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au code des douanes dans les locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents sont susceptibles d'être détenus. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. En revanche, le contrôle ne peut avoir lieu dans la partie des locaux et lieux également affectés au domicile privé.

Les agents des douanes, à l'occasion des contrôles effectués en application de l'article 63 ter du code des douanes, peuvent effecteur des prélèvements d'échantillons et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête.

Le droit d'accès ne peut avoir lieu qu'entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces horaires, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage et de commercialisation.

Préalablement aux opérations, le procureur de la République doit être informé.


* La visite domiciliaire (article 64 du code des douanes).

Le droit de visite domiciliaire permet aux agents des douanes habilités par le directeur général de pénétrer dans le domicile privé des personnes pour la recherche et la constatation, dans les conditions prévues à l'article 64 du code des douanes, des délits douaniers (à l'exclusion des contraventions).

En cas de flagrant délit, les agents peuvent procéder à une visite domiciliaire sans être tenus d'obtenir, au préalable, une autorisation judiciaire. Seule la présence d'un officier de police judiciaire est obligatoire.

Hors cas de flagrant délit, la visite domiciliaire doit être autorisée par l'autorité judiciaire qui exerce un contrôle sur les pièces qui lui sont fournies pour autoriser la visite et désigne un officier de police judiciaire.

En toute hypothèse, la visite domiciliaire ne peut commencer avant 6 heures ni après 21 heures.


* Le droit de communication (article 65 du code des douanes).

Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur (ou de contrôleur agissant sur ordre écrit d'un agent de catégorie A) disposent d'un droit de communication portant sur les documents de toute nature intéressant le service des douanes, détenus par les opérateurs du commerce extérieur et plus généralement chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement impliquées dans des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

L'exercice du droit de communication emporte le droit de saisir les documents, à l'exclusion de toute marchandise.

Dans l'hypothèse d'une constatation de flagrant délit douanier, à l'occasion de la mise en oeuvre des pouvoirs ci-dessus exposés, les agents des douanes, en application de l'article 323-3 du code des douanes, peuvent procéder à la capture et à la retenue des personnes.

Au regard de son caractère attentatoire à la liberté individuelle, la mise en retenue douanière donne lieu à l'information immédiate du procureur de la République. Elle ne peut excéder 24 heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par l'autorité judiciaire.

Le régime juridique de la retenue douanière doit être distingué de celui de la garde à vue.


2- Pouvoirs issus du livre des procédures fiscales

* Droit d'exercice (articles L26 à L36 A du Livre des Procédures Fiscales).

Le droit d'exercice permet aux agents des douanes d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises à la législation des contributions indirectes pour y procéder à des inventaires et plus généralement à des contrôles qualitatifs et quantitatifs.

* Droit de communication (articles L81 à L101 du Livre des Procédures Fiscales).

Le droit de communication permet à l'administration des douanes de prendre connaissance et au besoin copie de documents détenus par les personnes physiques ou morales soumises à la réglementation des contributions indirectes.

Le droit de communication a une portée plus étendue que le droit d'exercice puisqu'il permet, non seulement de prendre connaissance des documents détenus par les redevables CI, mais également de ceux détenus par les administrations, par certains organismes publics et par des professionnels dont l'activité n'est pas contrôlée par la direction générale des douanes.

* Procédure de visite et de saisie (article L38 du LPF).

Le droit de visite domiciliaire (VD) permet aux agents des douanes d'effectuer des visites en tous lieux mêmes privés pour rechercher des fraudes en matière de contributions indirectes.

Hors flagrant délit, sa mise en œuvre est soumise à une ordonnance préalable du juge. Un officier de police judiciaire assiste au déroulement des opérations et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.

* Contrôles à la circulation (articles L24 et L25 du LPF).

Les agents des douanes peuvent effectuer des contrôles à la circulation sur la voie publique, de jour comme de nuit (routes, chemins, voies ferrées et dépendances, ports, canaux, rivières, terrains non clos, parties communes d'immeubles).

* 1er cas :

Si les véhicules sont à l'arrêt, les contrôles s'effectuent directement en application des articles L24 et L25 du LPF, sous réserve de l'accord du conducteur pour la visite du coffre.


* 2ème cas:

Les contrôles à la circulation de véhicules en mouvement doivent donc être effectués dans le cadre des articles 60 et 61 du code des douanes, en vue de la recherche de la fraude douanière.

Ainsi, la découverte d'une infraction CI a un caractère inopiné et incident.


3- Réquisitions judiciaires adressées aux agents des douanes

  • Les modalités de la réquisition judiciaire d'agents des douanes.

Il convient de distinguer deux modalités d'intervention des agents des douanes, suite à des réquisitions judiciaires :

* La réquisition de la force publique, en vue d'une assistance technique.

Celle-ci se fonde sur le droit général de réquisition de la force publique dont disposent les officiers de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Ces réquisitions ont, dans la plupart des cas, pour finalité d'obtenir l'assistance matérielle des équipes de maîtres-chiens de l'administration des douanes.

Les agents des douanes, agissant dans ce cadre, ne peuvent pas mettre en œuvre les pouvoirs du code des douanes ou du livre des procédures fiscales (LPF). Dès lors, ils ne peuvent effectuer aucune constatation d'infraction douanière ou en matière de contributions indirectes, sous peine de nullité de la procédure.

Suite à de telles réquisitions, la seule possibilité de déboucher sur une constatation douanière ou en matière de contributions indirectes consiste, pour l'administration des douanes, à se joindre à l'action de droit commun, sur la base des procès-verbaux établis par les OPJ et à la condition que ces procédures comportent les éléments permettant de caractériser l'infraction douanière ou en matière de contributions indirectes.

* La réquisition technique, en tant que "personne de l'art", afin de procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques.

Elle est fondée sur l'article 60 (enquête de flagrance) ou 77-1 (enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République) du code de procédure pénale et implique, sous peine de nullité, une prestation de serment, donnée par écrit, d'apporter son concours à la justice.

  • Les éventuelles constatations effectuées par les agents des douanes, dans le cadre de ces réquisitions judiciaires.

Conformément à la jurisprudence Biotteau de la Cour de Cassation (arrêt du 3 octobre 1996), les constatations d'infractions douanières ou en matière de contributions indirectes, effectuées par des agents des douanes requis judiciairement en qualité d'assistants techniques au titre des articles 60 ou 77-1 du code de procédure pénale, peuvent être juridiquement valables, si elles sont effectuées dans les conditions suivantes :

- découverte incidente et inopinée de l'infraction ;

- infraction flagrante au sens de l'article 53 du code de procédure pénale.

Les réquisitions judiciaires ne doivent, en effet, pas permettre aux agents des douanes d'effectuer des actes d'investigation ou des constatations, dans des circonstances et selon des modalités ne respectant pas celles prévues dans les textes du code des douanes ou du LPF.

Afin d'éviter les risques de détournement de procédure, la distinction suivante peut donc être envisagée :

- les interventions en tant qu'assistant technique, dans les lieux privés ou dans les lieux privés ouverts au public.

Ces interventions excluent, par principe, toute constatation incidente effectuée par les agents des douanes judiciairement requis en assistance technique en matière douanière.

En effet, dans ce cas, le seul fondement juridique de l'accès à ces locaux consiste dans la réquisition. Dès lors, si les agents des douanes constatent une infraction douanière flagrante, la réquisition judiciaire est un moyen de disposer de plus de pouvoirs que le code des douanes ne l'aurait permis, d'où l'existence d'un détournement de pouvoirs.

En revanche, s'agissant d'une demande d'assistance technique pour accompagner des OPJ dans un débit de boissons, des constatations d'infractions en matière de contributions indirectes peuvent, en théorie, être valablement opérées par les agents des douanes, si les conditions prévues par l'arrêt Biotteau sont réunies.

En effet, au titre de l'article L26 du LPF, les agents des douanes ont accès, sans formalités, à ce lieu professionnel que constitue un débit de boissons. La réquisition judiciaire ne créerait donc pas plus de droits aux agents des douanes que le LPF ;

- les interventions effectuées dans les lieux publics ou sur la voie publique.

Dans ce cas, les agents des douanes peuvent, étant judiciairement requis sur le fondement des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, se trouver en situation de respecter les modalités de mise en oeuvre des pouvoirs du code des douanes ou du LPF.

De telles constatations incidentes par les agents des douanes ne sont cependant pas à encourager en raison du détournement de pouvoirs qui pourrait être allégué par les personnes mises en cause, du fait de la précision des conditions, posées par la jurisprudence, de validité de telles constatations.

 
 

© Solidaires-Douanes 2006