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LOI 83-634 du 13 Juillet 1983
Loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le
Pors.
Article 11
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 50 JORF 17
décembre 1996.
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs
fonctions, d'une protection organisée par la collectivité
publique dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour
faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure
où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses
fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des
condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou
outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de
leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté.
"La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où
il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits
qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle."
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes
versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose,
en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer
au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction
pénale. Les dispositions du présent article sont applicables
aux agents publics non titulaires. "
A lire aussi.
Chapitre 3. La révision et la disparition des sanctions.
La révision et la disparition des sanctions peuvent intervenir
selon deux procédures distinctes :
- l'effacement des sanctions ;
- le recours administratifs ou contentieux, contre les sanctions.
Section 1. L'effacement des sanctions disciplinaires.
L'effacement des sanctions peut être réalisé soit
par voie administrative, soit par voie législative dans le cadre
de l'amnistie.
§ 1. L'effacement administratif.
1°) L'effacement de droit commun.
L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fait obligation
à l'autorité administrative d'effacer la sanction du blâme
du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans, si aucune sanction n'est
intervenue pendant cette période. Cette disposition est reprise
à l'article 18 - 1er alinéa du décret n° 84-961
du 25 octobre 1984.
L'infliction d'un avertissement non inscrit au dossier fait courir à
nouveau le délai de trois ans.
Par ailleurs, les agents frappés d'une sanction des deuxième
ou troisième groupes peuvent, après dix années de
services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire,
introduire auprès du Ministre dont ils relèvent une demande
tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à leur dossier.
Il est fait droit à cette demande si par leur comportement général
les intéressés ont donné toute satisfaction depuis
l'intervention de la sanction.
Le Ministre statue après avis du conseil de discipline. Le dossier
de l'agent est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le
contrôle du conseil de discipline.
Toutefois, dans les deux cas évoqués ci-dessus, l'obligation
de faire disparaître du dossier toute mention de la sanction ne
s'applique pas aux faits ayant motivé la sanction : en conséquence,
le dossier d'enquête doit rester classé au dossier.
2°) Le retrait de la sanction.
La sanction peut être retirée par l'autorité administrative
qui l'a prononcée, dans le délai du recours contentieux
pour illégalité ou opportunité ou, en dehors de ce
délai, à condition de ne pas remettre en cause les droits
éventuellement acquis par des tiers.
Le retrait d'une sanction est une mesure exceptionnelle qui ne peut être
décidée que si la décision primitive est manifestement
irrégulière ou si l'instruction de l'affaire fait apparaître
de graves erreurs.
La direction générale (A/1) en apprécie le bien-fondé
et l'opportunité en ce qui concerne les sanctions prononcées
après consultation du conseil de discipline. Elle doit également
être saisie dans l'hypothèse où le retrait d'une sanction
du premier groupe prononcée par un chef de circonscription dans
le cadre de la délégation du pouvoir disciplinaire qui lui
a été consentie est envisagé.
La décision de retrait de la sanction doit être prise dans
une forme identique à celle de la décision initiale et être
notifiée à l'agent;
§ 2. L'effacement législatif : l'amnistie.
1°) Le principe.
La sanction disciplinaire peut être effacée par une loi
d'amnistie.
Cette loi fait fictivement disparaître le caractère répréhensible
de certains faits accomplis avant une date déterminée :
elle s'oppose, par conséquent, à l'ouverture ou à
la poursuite d'une action répressive motivée par ces faits
et efface les sanctions prononcées.
Toutefois, les lois d'amnistie excluent en général de leur
champ d'application les faits contraires à l'honneur, à
la probité et aux bonnes moeurs, ces notions étant entendues
dans un sens très large.
Lorsque l'amnistie fait disparaître une sanction qui a créé
des droits au profit d'autres fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent être
lésés par le rétablissement de la situation de l'agent.
Par ailleurs, sauf dispositions spéciales de la loi, l'amnistie
n'entraîne le plus souvent aucune reconstitution de carrière
ni la réintégration de l'agent. Elle ne fait pas davantage
disparaître les conséquences matérielles de la sanction
et n'oblige pas à verser le traitement.
2°) Les modalités d'application.
L'amnistie entraîne l'obligation pour l'administration de faire
disparaître du dossier du fonctionnaire intéressé
toute trace de la sanction prononcée. Cependant, seule la mention
de la sanction doit disparaître et non celle des faits l'ayant motivé
; en application de ce principe, les dossiers d'enquête disciplinaire
doivent être conservés dans les dossiers individuels des
agents.
Les pièces extraites des dossiers individuels doivent être
archivées sous le rubrique "Amnistie-loi n°.............du..........".
Il incombe également à l'administration de rendre définitivement
illisible la mention des sanctions disciplinaires et des condamnations
pénales figurant sur les pièces qui ne peuvent être
retirées du dossier de l'agent concerné.
En ce qui concerne les sanctions du premier groupe prononcées par
les chefs de circonscription dans le cadre de la délégation
qui leur a été consentie, il appartient à ces derniers
d'appliquer immédiatement et directement les dispositions de la
loi d'amnistie.
Les cas des agents susceptibles d'être exclus de droit de l'amnistie
doivent être soumis pour décision à la direction générale
(A/1).
S'agissant des sanctions prononcées après consultation du
conseil de discipline, la direction générale (A/1) adresse
aux chefs de circonscription la liste des bénéficiaires
et non bénéficiaires de l'amnistie.
Dans tous les cas, les agents intéressés encore en activité
doivent être avisés personnellement soit du fait qu'ils sont
admis au bénéfice de l'amnistie, avec rappel des sanctions
amnistiées, soit du fait qu'ils sont exclus de l'amnistie de droit
avec rappel de la sanction et motivation de cette exclusion.
CODE PENAL (Partie Législative)
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant
des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-16
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 360 et 373 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire
procéder à des traitements automatisés d'informations
nominatives sans qu'aient été respectées les formalités
préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 226-17
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement
automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions
utiles pour préserver la sécurité de ces informations
et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
Article 226-18
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet
1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal
ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations
nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition
de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des
raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300000 euros d'amende.
En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant
pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des
mêmes peines le fait de procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement
les personnes sur le compte desquelles des données nominatives
sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification
et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires
des données ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou,
lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé
et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée,
malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Article 226-19
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver
en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de
l'intéressé, des données nominatives qui, directement
ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales
ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par
la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée
des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations
ou des mesures de sûreté.
Article 226-20
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 13 avril
2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà
de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration
préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, sauf
si cette conservation est effectuée à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la
loi.
II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées
au-delà de la durée mentionnée au I à des
fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni des
mêmes peines, sauf si ce traitement a été autorisé
dans les conditions prévues par la loi.
Article 226-21
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 34 Journal Officiel du
5 février 1995)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives
à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur
transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner
ces informations de leur finalité telle que définie par
la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant
le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement
automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé,
ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre
de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros
d'amende.
Article 226-22
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre
forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation
aurait pour effet de porter atteinte à la considération
de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée,
de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations
à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les
recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent
est punie de 7500 euros d'amende lorsqu'elle a été commise
par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime,
de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 226-23
Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables
aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage
ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la
vie privée.
Article 226-24
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et
226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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