LOI 83-634 du 13 Juillet 1983

Loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Article 11
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 50 JORF 17 décembre 1996.
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
"La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle."
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "

 

A lire aussi.

Chapitre 3. La révision et la disparition des sanctions.

La révision et la disparition des sanctions peuvent intervenir selon deux procédures distinctes :
- l'effacement des sanctions ;
- le recours administratifs ou contentieux, contre les sanctions.

Section 1. L'effacement des sanctions disciplinaires.

L'effacement des sanctions peut être réalisé soit par voie administrative, soit par voie législative dans le cadre de l'amnistie.

§ 1. L'effacement administratif.

1°) L'effacement de droit commun.

L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fait obligation à l'autorité administrative d'effacer la sanction du blâme du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Cette disposition est reprise à l'article 18 - 1er alinéa du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984.
L'infliction d'un avertissement non inscrit au dossier fait courir à nouveau le délai de trois ans.
Par ailleurs, les agents frappés d'une sanction des deuxième ou troisième groupes peuvent, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Ministre dont ils relèvent une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Il est fait droit à cette demande si par leur comportement général les intéressés ont donné toute satisfaction depuis l'intervention de la sanction.
Le Ministre statue après avis du conseil de discipline. Le dossier de l'agent est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
Toutefois, dans les deux cas évoqués ci-dessus, l'obligation de faire disparaître du dossier toute mention de la sanction ne s'applique pas aux faits ayant motivé la sanction : en conséquence, le dossier d'enquête doit rester classé au dossier.

2°) Le retrait de la sanction.

La sanction peut être retirée par l'autorité administrative qui l'a prononcée, dans le délai du recours contentieux pour illégalité ou opportunité ou, en dehors de ce délai, à condition de ne pas remettre en cause les droits éventuellement acquis par des tiers.
Le retrait d'une sanction est une mesure exceptionnelle qui ne peut être décidée que si la décision primitive est manifestement irrégulière ou si l'instruction de l'affaire fait apparaître de graves erreurs.
La direction générale (A/1) en apprécie le bien-fondé et l'opportunité en ce qui concerne les sanctions prononcées après consultation du conseil de discipline. Elle doit également être saisie dans l'hypothèse où le retrait d'une sanction du premier groupe prononcée par un chef de circonscription dans le cadre de la délégation du pouvoir disciplinaire qui lui a été consentie est envisagé.
La décision de retrait de la sanction doit être prise dans une forme identique à celle de la décision initiale et être notifiée à l'agent;

§ 2. L'effacement législatif : l'amnistie.

1°) Le principe.

La sanction disciplinaire peut être effacée par une loi d'amnistie.
Cette loi fait fictivement disparaître le caractère répréhensible de certains faits accomplis avant une date déterminée : elle s'oppose, par conséquent, à l'ouverture ou à la poursuite d'une action répressive motivée par ces faits et efface les sanctions prononcées.
Toutefois, les lois d'amnistie excluent en général de leur champ d'application les faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ces notions étant entendues dans un sens très large.
Lorsque l'amnistie fait disparaître une sanction qui a créé des droits au profit d'autres fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent être lésés par le rétablissement de la situation de l'agent.
Par ailleurs, sauf dispositions spéciales de la loi, l'amnistie n'entraîne le plus souvent aucune reconstitution de carrière ni la réintégration de l'agent. Elle ne fait pas davantage disparaître les conséquences matérielles de la sanction et n'oblige pas à verser le traitement.

2°) Les modalités d'application.

L'amnistie entraîne l'obligation pour l'administration de faire disparaître du dossier du fonctionnaire intéressé toute trace de la sanction prononcée. Cependant, seule la mention de la sanction doit disparaître et non celle des faits l'ayant motivé ; en application de ce principe, les dossiers d'enquête disciplinaire doivent être conservés dans les dossiers individuels des agents.
Les pièces extraites des dossiers individuels doivent être archivées sous le rubrique "Amnistie-loi n°.............du..........".
Il incombe également à l'administration de rendre définitivement illisible la mention des sanctions disciplinaires et des condamnations pénales figurant sur les pièces qui ne peuvent être retirées du dossier de l'agent concerné.
En ce qui concerne les sanctions du premier groupe prononcées par les chefs de circonscription dans le cadre de la délégation qui leur a été consentie, il appartient à ces derniers d'appliquer immédiatement et directement les dispositions de la loi d'amnistie.
Les cas des agents susceptibles d'être exclus de droit de l'amnistie doivent être soumis pour décision à la direction générale (A/1).
S'agissant des sanctions prononcées après consultation du conseil de discipline, la direction générale (A/1) adresse aux chefs de circonscription la liste des bénéficiaires et non bénéficiaires de l'amnistie.
Dans tous les cas, les agents intéressés encore en activité doivent être avisés personnellement soit du fait qu'ils sont admis au bénéfice de l'amnistie, avec rappel des sanctions amnistiées, soit du fait qu'ils sont exclus de l'amnistie de droit avec rappel de la sanction et motivation de cette exclusion.


CODE PENAL (Partie Législative)

Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article 226-16
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 360 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 226-17
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

Article 226-18
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1994)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

Article 226-19
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Article 226-20
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 13 avril 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées au-delà de la durée mentionnée au I à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni des mêmes peines, sauf si ce traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi.

Article 226-21
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 34 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

Article 226-22
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 7500 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-23
Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.

Article 226-24
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

 
 

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