Reprises d'ancienneté, courrier à la FP

Paris le 8 mars 2007
Madame Thi-Trinh LESCURE
Union Syndicale Solidaires
93 Bis rue de Montreuil
75011 - PARIS
à
Monsieur Christian JACOB
Ministre de la Fonction publique
72 rue de Varenne
75007 Paris
Objets : 1 - Carrière C
Article 7 du décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005.
relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
2 – Carrières C, B et A
Reprise d’ancienneté pour les fonctionnaires recrutés en catégorie C, B et A :
- articles 5 et 6 du décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - Catégorie C,
- articles 4 à 6 du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006
modifiant le décret n° 94-1016 du 18.11.1994 - Catégorie B,
- articles 7 à 10 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006
modifiant certaines dispositions des statuts particuliers de divers corps de catégorie A.
Monsieur le Ministre,
1 - Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 définit une nouvelle organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C.
L’article 7 du décret précité appelle des commentaires et des réserves de la part de « l’Union
Syndicale Solidaires »
Cet article traite notamment de la date de nomination des agents recrutés en catégorie C, à compter
de la date d’effet des dispositions de ce décret, soit le 1er octobre 2005.
Il précise : « Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3,4 et 5 est opéré
dès leur nomination, même s’ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application
des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés ».
Pour l’US Solidaires, ces nouvelles dispositions, entraînent des injustices notamment pour les lauréats
d’un même concours.
En effet, deux agents de l’Etat, reçus à un même concours, ont pu être reclassés différemment selon
que leur nomination est intervenue à des dates différentes.
C’est le cas, à la Direction générale des impôts, où la nomination des agents s’effectue en deux temps
en fonction du classement au concours.
Ainsi, en 2005, les agents ayant intégré la DGI en mai, ont été écartés du nouveau dispositif de
reprise d’ancienneté alors que ceux appelés en novembre en ont bénéficié.
Au final, les agents les mieux classés, sur la liste de mérite du concours, se retrouvent dans une
situation moins favorable que leurs collègues, avec des conséquences immédiates en matière de
déroulement de carrière et d’affectation.
Ce cas n’est pas unique et des agents d’autres ministères sont également touchés par ces mesures
discriminatoires.
La date d’effet d’application du présent décret pose donc un véritable problème d’équité pour des
agents issus d’un même concours.
L’Union syndicale « Solidaires Fonctions Publiques et Assimilés » vous demande donc une
application des dispositions du décret n° 2005-1228, pour tous les agents recrutés en 2005, avec effet
rétroactif, quelle que soit la date de leur nomination.
2 – Les décrets n°2005-1228 du 29 septembre 2005, n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 et n° 2006-
1827 du 23 décembre 2006 définissent les conditions de reprise d’ancienneté pour les fonctionnaires
recrutés respectivement en catégorie C, B et A.
Respectivement, les articles 5 et 6, 4 à 6 et 7 à 10 des décrets précités, traitent plus particulièrement
de la prise en compte de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies
antérieurement dans le secteur public ou privé.
A titre d’exemple, les articles 5 à 7 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 définissent les
conditions de reprise d’ancienneté pour les fonctionnaires recrutés dans la catégorie C :
« Art.5 :
I : Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de
rémunération 3, 4, ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d’agent public, sont classés avec
une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu’ils ont accomplis, le cas échéant
après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la
durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
II : Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de
rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d’agent de droit privé d’une
administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou
associatif, sont classées avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas
échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base
de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
Art 6 :
Les dispositions du I et II de l’article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des
articles 3 et 4.
Les fonctionnaires qui compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des
dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de
deux ans suivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur est la plus favorable ».
Les dispositions restrictives des articles précités, procurent un désavantage de carrière pour les
agents recrutés antérieurement aux dates d’application des trois décrets énoncés ci-dessus, par
rapport à leurs collègues ayant intégrés la fonction publique à partir de ces mêmes dates.
L’US Solidaires vous demande donc, d’appliquer les mesures de rétroactivité nécessaires, afin que
les lauréats :
- des concours de catégorie C, antérieurs à 2005,
- des concours de catégorie B, antérieurs au 1.12.2006,
- des concours de catégorie A, antérieurs au 1.01.2007,
ne subissent pas des inversions de carrière, dues à l’application des articles 5 et 6, 4 à 6, et 7 à 10
des décrets précités.
Dans l’attente d’une réponse rapide et favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de ma haute considération.
Thi-Trinh LESCURE
Union Syndicale Solidaires
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