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Courrier au Ministre de la fonction publique

Paris le 20 février 2007

Madame Thi-Trinh LESCURE

Union Syndicale Solidaires

93 rue de Montreuil

75011 - PARIS

à

Monsieur Christian JACOB

Ministre de la Fonction publique

72 rue de Varenne

75007 Paris

Objet : conséquences de l’application

du décret N°2006-1827 du 23 décembre 2006

relatif aux règles du classement d’échelon

dans certains corps de la catégorie A.

Monsieur le Ministre

Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 définit les nouvelles modalités de classement d’échelon consécutives à la nomination dans certains corps de la catégorie A de la fonction publique de l’Etat.

L’article 5 du Titre I appelle des commentaires et des réserves de l’Union Syndicale Solidaires.

Cet article traite notamment du classement des fonctionnaires de catégorie B accédant à la catégorie A.

Il précise:

« Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.

Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l’alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé».

Si ces nouvelles dispositions peuvent être considérées comme une avancée pour les fonctionnaires promus par promotions internes, l’application de ces dispositions va néanmoins engendrer une inégalité de traitement entre les lauréats des promotions 2006/2007 et suivantes et les lauréats des promotions antérieures.

En effet, le classement d’échelon consécutif à une promotion de catégorie B en catégorie A, était antérieurement au décret cité en référence, soumis à une règle spécifique applicable pour certains corps de la catégorie A de la fonction publique de l’Etat, dont la liste des statuts particuliers figure au Titre III du décret précité.

Cette règle spécifique précisait:

« que le classement du fonctionnaire de la catégorie B à la catégorie A, ne pouvait lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le nouveau grade, il avait été promu au grade terminal de son corps d’origine».

Ce «butoir fonction publique» se traduisait donc, par l’interdiction de classer le fonctionnaire B dans le nouveau grade de catégorie A à un échelon supérieur à celui du 8ème au jour de la titularisation dans le nouveau grade, sans ancienneté acquise.

Il est donc évident que l’application des dispositions du décret précité, permettra aux agents B promus depuis l’entrée en vigueur du décret (promotion 2006/2007 et suivantes) de bénéficier d’un réel reclassement depuis longtemps revendiqué par les organisations syndicales de la fonction publique d’Etat, membres de l’Union Syndicale Solidaires; mais il est tout aussi évident que ces dispositions ne pourront être appliquées immédiatement et intégralement, compte tenu des injustices qu’elles emportent.

1) Exemples de classement pris sur plusieurs années antérieures en comparaison avec les nouvelles dispositions du décret de 2006:

pour un fonctionnaire de catégorie B promu dans certains corps de catégorie A, ayant atteint l’échelon terminal du grade terminal et dont la titularisation intervient au 1.09 de l’année de la sortie de l’école ou de fin du stage probatoire(dates différentes selon les ministères) :

Année de promotion

Grade en B

Ancienneté

Classement  A

ancien décret

Classement  A

Nouveau décret

Observations

2006/2007

Titularisation

1.09.2007

Grade terminal 7ème échelon

du 1.4.2003

Classement9èmeéchelon  1.09.2007

Avancement échelon10ème échelon   1.9.2007

Conserve son ancienneté acquise dans son l’échelon en catégorie B, dans la limite de la durée de l’échelon (3 ans),

immédiatement avancé à l’échelon supérieur: 10ème

2005/2006

Titularisation

1.09.2006

Grade terminal 7ème échelon

du 1.4.2002

Classement

8ème échelon

1.09.2006

Compte tenu de la durée  moyenne dans le 8ème et le 9ème (3 ans x 2)  Atteindra le 10ème échelonle 1.09.2012

2004/2005

Titularisation

1.09.2005

Grade terminal 7ème échelon

du 1.4.2001

Classement

8ème échelon

1.09.2005

Atteindra le 10ème échelon: le 1.09.2011

2003/2004

Titularisation

1.09.2004

Grade terminal 7ème échelon

du 1.4.2000

Classement

8ème échelon

1.09.2004

Atteindra le 10ème échelon: le 1.09.2010

2002/2003

Titularisation

1.09.2003

Grade terminal 7ème échelon

du 1.4.1999

Classement

8ème échelon

1.09.2003

Atteindra le 10ème échelon: le 1.09.2009

2001/2002

Titularisation

1.09.2002

Grade terminal 7ème échelon

du 1.4.1998

Classement

8ème échelon

1.09.2002

Atteindra le 10ème échelon: le 1.09.2008

2000/2001

Titularisation

1.09.2001

Grade terminal 7ème échelon

du 1.4.1997

Classement

8ème échelon

1.09.2001

Atteindra le 10ème échelon: le 1.09.2007

Date identique à un promu en 2007

Ce premier tableau démontre que le classement selon les nouvelles modalités, engendrera un enjambement de cinq promotions antérieures

2) Exemples de classement pris sur plusieurs années antérieures en comparaison avec les nouvelles dispositions du décret de 2006:

pour un fonctionnaire de catégorie B promu dans certains corps de catégorie A, ayant atteint le 6ème échelon (avant dernier échelon) du grade terminal et dont la titularisation intervient au 1.09 de l’année de la sortie de l’école ou de fin du stage probatoire(dates différentes selon les ministères) :

Année de promotion

Grade en B

Ancienneté

Classement  A

ancien décret

Classement  A

Nouveau décret

Observations

2006/2007

Titularisation

1.09.2007

Grade terminal 6ème échelon

du 1.9.2005

Classement

9èmeéchelon  1.09.2007

Sans ancienneté conservée.

2005/2006

Titularisation

1.09.2006

Grade terminal 6ème échelon

du 1.4.2004

Classement

8ème échelon

1.09.2006

Compte tenu de la durée  moyenne dans le 8ème  échelon, atteindra le 9ème échelon le 1.09.2009

2004/2005

Titularisation

1.09.2006

Grade terminal 6ème échelon

du 1.4.2003

Classement

8ème échelon

1.09.2005

Atteindra le 9ème  échelon: le 1.09.2008

2003/2004

Titularisation

1.09.2006

Grade terminal 6ème échelon

du 1.4.2002

Classement

8ème échelon

1.09.2004

Atteindra le 9ème échelon: le 1.09.2007

Date identique à un promu en 2007

Ce deuxième tableau démontre que le classement selon les nouvelles modalités, engendrera un enjambement de deux promotions antérieures.

L’Union Syndicale Solidaires:

  • déplore que les modifications apportées, qui vont toutefois dans le sens d’une amélioration du déroulement des carrières suite à promotions internes, se traduisent par une inégalité de traitement des fonctionnaires concernés,
  • vous demande que des mesures d’urgence soient prises pour remédier à ces enjambements conduisant à léser les lauréats des promotions antérieures pouvant aller jusqu’à 5 ans,
  • vous demande qu’une mesure soit prise immédiatement visant à lisser le différentiel de carrière constaté au 1.1.2007. La situation des agents promus de catégorie B en catégorie A, postérieurement à l’entrée en vigueur du décret 2006-1827 du 23.12.2006, ne peut être moins favorable au 1.1.2007 à celle qui aurait été la leur s’ils avaient précédemment été classés selon les dispositions de l’article 5 du Titre I du décret précité.

En l’occurrence:

- il s’agit d’attribuerune bonification de 5 ans aux agents classés à l’échelon terminal, du grade terminal de catégorie B nommés en catégorie A en 2006, 4 ans à ceux nommés en 2005, 3 ans à ceux nommés en 2004, 2 ans à ceux nommés en 2003 et 1 an à ceux nommés en 2002,

- et qu’une mesure identique soit décidée pour tous les agents lésés par cette nouvelle dispositions.

Dans l’attente d’une réponse rapide et favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Thi-Trinh LESCURE

Union Syndicale Solidaires

 

© Solidaires-Douanes 2007