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LE REGIME DU "FORFAIT- JOURS".

 

LE PRINCIPE GENERAL.

L’article 10 du décret 2000-815 du 25 août 2000 stipule que " sans préjudice des dispositions de l’article 3 (garanties minimales), le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels ".

 

Le décret précise que certaines catégories de personnels, identifiées selon leurs fonctions, justifient la mise en oeuvre d’un régime d’ARTT spécifique.
L’attribution d’un forfait de jours ARTT répond à cette exigence.

Les personnels qui, généralement, ne suivent pas l’organisation du temps de travail de leurs équipes répondent, le plus souvent, à l’un ou l’autre (ou à plusieurs) des critères suivants :

  • Autonomie dans l’organisation du travail et notamment dans l’organisation des horaires de travail, voire des lieux de travail, sans contrôle du temps de travail ;
  • Maîtrise et indépendance dans l’exercice des fonctions, compte tenu du niveau d’expertise requis ;
  • Degré d’initiative éventuel dans la fixation des objectifs de la fonction ou du poste, ainsi que dans le choix des moyens à mettre en oeuvre pour accomplir la mission ou pour atteindre les résultats attendus ;
  • Niveau global de positionnement de la fonction dans l’environnement de travail (place dans l’organigramme, positionnement des interlocuteurs principaux internes ou extérieurs...) ;
  • Importance et fréquence des déplacements, notamment des déplacements lointains sur plusieurs jours et/ou pouvant générer des amplitudes quotidiennes fortes.

 

LA MISE EN OEUVRE DU "FORFAIT-JOURS" AU SEIN DE LA DGDDI

  1. Sur la base de ces critères, il apparaît que certaines catégories de personnel ne pourront pas suivre le régime de leur unité et devront dès lors être placés sous le régime du " forfait-jours ". Il s’agit :
  • Parmi les agents chargés de fonctions d’encadrement :
chef de bureau à la direction générale, chef de circonscription (territoriale ou fonctionnelle), chef divisionnaire (ou d’échelon ou de division d’enquêtes), leurs adjoints, receveur régional, fondé de pouvoir, chef des laboratoires, chef des bureaux particuliers, chef de CERDOC, chefs de subdivision, chef d’un service de recherches, chef du BAN, ONI, ONI-adjoint, chef du BAT, officier aérien interrégional, IRI, OMNI, IMI
  • Parmi les agents chargés de fonctions " d’expertise " : enquêteur
Pour ces personnels relevant du forfait-jours, le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours par an, soit 43 jours de repos (congés annuels et jours ARTT), auxquels s’ajoutent les jours de fractionnement.

 

  1. En revanche, compte tenu des caractéristiques de leurs fonctions, les autres personnels d’encadrement ou chargés de fonction d’expertise pourront bénéficier du régime de leur unité de travail. Il s’agit :
  • Parmi les agents chargés de fonctions d’encadrement : ingénieur des laboratoires, receveur, adjoint au receveur, chef d’une antenne, chef de section dans un bureau de douane, chef de CISD, chef de service viticulture, chef d’une centrale interrégionale du renseignement, agent d’encadrement dans un bureau de douane, chef de poste, adjoint au chef de poste.
  • Parmi les agents chargés de fonctions " d’expertise " : rédacteur à la direction générale et dans les bureaux particuliers d’une circonscription, chef de secrétariat d’un chef divisionnaire (adjoint logistique), chef de service dans un grand ensemble douanier, formateur dans les écoles, informaticien.

 

5 juin 2001

 

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