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LE PRINCIPE GENERAL
L’article 3-1 du décret 2000-815 du 25 août 2000 prévoit
que l’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :
- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une
même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives ;
- Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche et ne
peut être inférieur à 35 heures ;
- La durée quotidienne maximale du travail est de 10
heures ;
- Le repos minimum quotidien est de 11 heures ;
- L’amplitude maximale de la journée de travail est de
12 heures ;
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise
entre 22 h 00 et 5 h 00 ou une autre période de 7 heures consécutives
comprises entre 22 h 00 et 7 h 00 ;
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que
les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée
minimale de 20 minutes.
| La durée du travail effectif s’entend comme
le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles. (article 2
du décret) |
LES DEROGATIONS AUX GARANTIES MINIMALES
L’article 3-2 du décret du 25 août 2000 autorise des dérogations
aux règles énoncées ci-dessus :
- Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence,
notamment pour la protection des personnes et des biens ;
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une
période limitée.
MODALITES D’APPLICATION A LA DGDDI
Pour tenir compte des contraintes particulières imposées
par le code des douanes aux agents dans l’exercice des missions
propres à la douane, des dérogations sont mises en place
:
¬pour l’exercice général des activités de
contrôle et d’enquête ;
et notamment pour l’organisation de la vérification des
marchandises dans les lieux autres que les bureaux de douane ou pendant
les heures autres que les heures légales d’ouverture.
Ce régime dérogatoire concerne l’ensemble des garanties
minimales prévues à l’article 3-1 du décret, à
l’exception de celle relative à une pause d’une durée de
vingt minutes après six heures de travail quotidien.
| Pour ces dérogations, il n’est pas possible de fixer a priori
de nouvelles bornes. Par exemple, le temps de travail d’un agent des
douanes engagé dans une procédure n’est limité
que par l’achèvement de cette dernière. |
- Dans la pratique, pour tenir compte de la spécificité
des missions de la branche de la surveillance, des vacations
d’une durée de douze heures pourront être organisées.
- De même, s’agissant du service des opérations commerciales,
le régime de travail supplémentaire (RTS) sera
maintenu sous une forme permettant de conserver une organisation du
dédouanement souple et adaptée aux besoins des entreprises.
Des aménagements porteront sur une combinaison du temps de travail
normal et des heures réalisées en dehors des heures d’ouverture
du bureau, de façon à réduire la durée
de travail quotidienne à 12 heures et à limiter les
contraintes nouvelles susceptibles d’apparaître dans la gestion
individuelle du temps libre des agents.
5 juin 2001
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