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LE PRINCIPE GENERAL

L’article 3-1 du décret 2000-815 du 25 août 2000 prévoit que l’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :

     

  • La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche et ne peut être inférieur à 35 heures ;
  • La durée quotidienne maximale du travail est de 10 heures ;
  • Le repos minimum quotidien est de 11 heures ;
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures ;
  • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 h 00 et 5 h 00 ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 h 00 et 7 h 00 ;
  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (article 2 du décret)

 

LES DEROGATIONS AUX GARANTIES MINIMALES

L’article 3-2 du décret du 25 août 2000 autorise des dérogations aux règles énoncées ci-dessus :

     

  • Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ;
  • Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée.

 

MODALITES D’APPLICATION A LA DGDDI

Pour tenir compte des contraintes particulières imposées par le code des douanes  aux agents dans l’exercice des missions propres à la douane, des dérogations sont mises en place :

¬pour l’exercice général des activités de contrôle et d’enquête ;

­et notamment pour l’organisation de la vérification des marchandises dans les lieux autres que les bureaux de douane ou pendant les heures autres que les heures légales d’ouverture.

Ce régime dérogatoire concerne l’ensemble des garanties minimales prévues à l’article 3-1 du décret, à l’exception de celle relative à une pause d’une durée de vingt minutes après six heures de travail quotidien.

Pour ces dérogations, il n’est pas possible de fixer a priori de nouvelles bornes. Par exemple, le temps de travail d’un agent des douanes engagé dans une procédure n’est limité que par l’achèvement de cette dernière.

  • Dans la pratique, pour tenir compte de la spécificité des missions de la branche de la surveillance, des vacations d’une durée de douze heures pourront être organisées.
  • De même, s’agissant du service des opérations commerciales, le régime de travail supplémentaire (RTS) sera maintenu sous une forme permettant de conserver une organisation du dédouanement souple et adaptée aux besoins des entreprises. Des aménagements porteront sur une combinaison du temps de travail normal et des heures réalisées en dehors des heures d’ouverture du bureau, de façon à réduire la durée de travail quotidienne à 12 heures et à limiter les contraintes nouvelles susceptibles d’apparaître dans la gestion individuelle du temps libre des agents.

 

 

5 juin 2001

 

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