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relatif au Compte Epargne Temps (CET) (26 mars 2003) .
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L'arrêté relatif au Compte Epargne Temps au ministère des finances est enfin paru, il a pris son temps. Vous pouvez donc dès aujourd'hui en effectuer la demande d'ouverture qui peut, originalité de notre ministère, être refusé... Si tel était le cas, n'hésitez pas à nous en informer. Article 1Tout agent titulaire ou non titulaire en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter de la date de publication du présent arrêté. Le service dont relève l'agent informe ce dernier de l'ouverture du compte ou de son refus de procéder à l'ouverture du compte. Article 2Un agent en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps. Lorsqu'un agent prenant ses fonctions au ministère est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré au ministère, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté. Article 3Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Article 4La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :
Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service. En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent qui peut saisir la commission paritaire compétente. Article 5Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002. Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé. Article 6L'agent est informé de son droit d'utiliser, de façon continue s'il le souhaite, le congé restant accumulé sur son compte, du fait de l'administration, à la date de clôture de ce dernier. Cette information intervient dans un délai égal à la durée des congés accumulés plus un mois. Article 7Chaque année, un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne-temps est présenté aux comités techniques paritaires compétents. Le bilan social du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en présente une synthèse. Article 8Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le chef du service de l'inspection générale des finances, le chef du corps de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, le vice-président du Conseil général des mines, le vice-président du Conseil général des technologies de l'information, le chef du service du contrôle d'Etat, le chef du service du contrôle des dépenses engagées, le directeur des relations avec les publics et de la communication, le directeur des affaires juridiques, le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la prévision, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services, et des professions libérales, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur des Monnaies et médailles, le chef du service des pensions, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur des relations économiques extérieures et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mars 2003. |
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